La responsabilité personnelle du gérant inventeur à l’égard des tiers ne peut être retenue qu’à la condition de démontrer sa faute intentionnelle, d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions

La responsabilité personnelle du gérant inventeur à l’égard des tiers ne peut être retenue qu’à la condition de démontrer sa faute intentionnelle, d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions

Publié le : 06/01/2022 06 janvier janv. 01 2022

La Cour de cassation, par une décision du 1er décembre 2021, précise que le gérant d’une SARL ne commet ni une faute personnelle détachable de ses fonctions, ni une faute de gestion par le dépôt d’un brevet à titre personnel sur un procédé dont il est l’unique l’inventeur. La Haute juridiction considère donc que la responsabilité du gérant ne peut être engagée à l'égard des tiers, qu'à la condition de rapporter la preuve que son refus de rembourser l’avance versée par le cocontractant afin d’acquérir les droits sur l’invention constitue une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, et qui est incompatible avec l’exercice normal de ces fonctions. La Cour casse et annule.
 
Arrêt :   Cass. com., 01/12/2021, n° 19-25.905

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