Rupture brutale des relations commerciales établies : précisions sur la charge de la preuve

Rupture brutale des relations commerciales établies : précisions sur la charge de la preuve

Publié le : 09/02/2024 09 février févr. 02 2024

L’article L.442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 24 avril 2019, établissait les règles concernant la rupture brutale des relations commerciales établies. Par définition, toute rupture soudaine, même partielle, d’une relation commerciale établie, sans préavis écrit prenant en compte sa durée, engageait la responsabilité de son auteur. Dans une décision rendue le 31 janvier 2024, la Cour de cassation revient sur ce dispositif. Elle rappelle tout d’abord les critères de la rupture brutale des relations commerciales établies, précisant ainsi que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque cette disposition. Selon la Cour, celui qui prétend être victime d’un préjudice découlant de cette rupture brutale doit démontrer l’état de dépendance dans lequel il se trouvait envers son cocontractant, au moment de la rupture.

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