Aménagement de poste au titre d’un handicap : absence de discrimination
Publié le :
04/07/2024
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L’article L.1133-3 du Code du travail dispose que « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié, ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ».
Il résulte de l’article L.5213-6 du Code du travail, en sa version en vigueur au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver l’emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser. Ces mesures doivent être prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées.
Par ailleurs, l’article 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 dispose, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, que des aménagements raisonnables doivent être réalisés. Ainsi, l’employeur doit prendre des mesures appropriées en fonction des besoins d’une personne handicapée, pour qu’elle puisse accéder à son emploi, l’exercer ou y progressif, sauf si ces charges imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
Le juge doit ainsi, en premier lieu, rechercher si le salarié qui se prévaut d’une discrimination fondée sur le handicap présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
Pour déclarer le licenciement nul en ce qu’il était constitutif d’une discrimination en raison du handicap, la Cour d’appel avait retenu que la société n’avait pas respecté l’obligation que l’article L.5213-6 du Code du travail met à sa charge. La Cour d’appel avait considéré que l’employeur n’aurait pas pris en compte le statut de travailleur handicapé de la salariée, et ne lui avait proposé aucune mesure particulière dans le cadre des recherches de reclassement.
Par une décision rendue le 15 mai 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui n’avait pas recherché si la salariée présentait des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
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