Transfert de propriété des logiciels : l’interprétation de l’article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière du droit européen
Publié le :
22/03/2024
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Par définition, l’article L.122-6 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, y compris la location de l’un de ses exemplaires par tout moyen.
Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation affirme que la première vente d’un exemplaire du logiciel « dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne, ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire », à l’exception du droit d’autoriser sa location ultérieure.
De plus, elle précise que cette disposition assure la transposition de l’article 4, paragraphe 2 de la directive n°2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
Ainsi, l’article L.122-6 3° du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété au sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel, par téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation visant à rendre la copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, entraîne le transfert du droit de propriété de cette copie.
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