Les activités sociales et culturelles du Comité social et économique ne peuvent pas être subordonnées à une condition d’ancienneté
Publié le :
29/07/2024
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Selon l’article L.2312-78 du Code du travail, « le Comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de règlement, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
L’article R.2312-35 dudit Code précise que les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés et de leur famille, comprennent notamment les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être (cantines, coopératives de consommation, logements, jardins familiaux, etc.), celles ayant pour objet l’utilisation de loisirs et l’organisation sportive, ou encore les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques et cercles d’études.
Il résulte des deux textes précités que, bien qu’il appartienne au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit des salariés et des stagiaires à bénéficier de ces activités ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Ainsi, par un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui rejetait les demandes d’un syndicat portant sur l’illicéité et l’annulation d’un article, figurant dans le règlement d’un CSE, instaurant un délai de carence de 6 mois pour permettre aux salariés de prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles.
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