Salarié à temps partiel annualisé : le dépassement horaire hebdomadaire ne suffit pas à entraîner une requalification du contrat en contrat à temps plein

Salarié à temps partiel annualisé : le dépassement horaire hebdomadaire ne suffit pas à entraîner une requalification du contrat en contrat à temps plein

Publié le : 17/04/2024 17 avril avr. 04 2024

Conformément à l’article L.3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée par convention.

Dans un arrêt rendu le 7 février 2024, la Cour de cassation se prononce sur les modalités d’application de cet article, dans le cas d’un salarié à temps partiel, dont la durée de travail était annualisée.

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 1er octobre 2016 en qualité d’assistante à hauteur de 120 heures par mois par une société. Le 1er novembre suivant, un avenant à son contrat de travail avait porté la durée de travail mensuelle à 140 heures. Un second avenant, convenu le 1er juillet 2017, avait ramené son contrat à une durée de 70 heures mensuelles. S’ensuit la conclusion d’une rupture conventionnelle le 10 juillet 2017, et la saisine de la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Il résulte des articles L.3121-41, L.3121-44, L.3123-9 et L.3123-20 du Code du travail, qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié à temps partiel au niveau du seul de la durée légale du travail correspondant à la période de référence ou, dans le cas où elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.

Par cette décision, la Cour de cassation affirme que le dépassement horaire hebdomadaire relevé ne suffit pas à lui seul à entraîner la requalification du contrat de travail à temps complet d’un salarié dont le temps partiel est annualisé.

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